La loi PACTE – loi relative à la croissance et la transformation des entreprises – est à l’origine de plusieurs mesures intéressantes dans l’évolution du droit des marques en France. Il est par exemple ainsi possible depuis, le 11 décembre 2019, de déposer des marques dites non traditionnelles, comme des marques de mouvement, des marques multimédia ou encore des marques de position.
Mais une des grandes nouveautés de cette loi PACTE est la mise en place d’une procédure administrative en nullité ou en déchéance de marques.
Désormais, et depuis le 1er avril 2020, les demandes en déchéance pour défaut d’usage d’une marque française à titre principal sont de la compétence exclusive de l’INPI. Il en est de même des demandes en nullité à titre principal fondées sur un motif absolu (défaut de caractère distinctif, caractère descriptif, usuel, trompeur, dépôt de mauvaise foi…) ou sur certains motifs relatifs (dont notamment l’atteinte à une marque antérieure, à une dénomination sociale, nom commerciale, enseigne, appellation d’origine, indication géographique..). L’article 716.2 du CPI liste précisément les modalités de ces actions.
Les avantages indéniables de ces nouvelles procédures administratives en nullité et en déchéance sont bien entendu la rapidité et le coût mais aussi leur accessibilité puisqu’il n’est pas nécessaire de démontrer un intérêt à agir.
Nous pouvons donc supposer que le nombre de ces actions, jusque-là portées devant les tribunaux, vont largement augmenter.
Ces nouvelles dispositions vont avoir une conséquence directe sur la constitution, la gestion et la défense d’un portefeuille de marques au sein d’une entreprise.
Ainsi, il sera plus facile d’agir en nullité contre une marque postérieure pour laquelle par exemple le titulaire d’un droit antérieur n’aurait pas, pour diverses raisons, formé d’opposition dans les délais requis. Nous pouvons également supposer que de nombreuses entreprises vont avoir recours à l’action en déchéance pour défaut d’usage, notamment préalablement à un dépôt de marque pour sécuriser leur propre dépôt ou même à la réception d’une lettre de mise en demeure d’un tiers pour tenter de faire échec à cette réclamation.
Certes, le recours à cette action en déchéance ne devrait pas être aussi important qu’en Chine où, dès lors que l’examinateur rejette l’enregistrement d’une demande de marque fondée sur l’existence d’une marque antérieure, le titulaire de cette demande de marque engage quasi systématiquement une action en déchéance à l’encontre de ladite marque antérieure, d’autant que le délai d’usage en Chine est de 3 ans uniquement contre 5 ans en France.
Il n’en demeure pas moins que la loi PACTE confère une force certaine à l’usage de marque et qu’il convient donc de veiller encore plus qu’avant à bien définir le dépôt de marques et à exploiter ces marques pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt dans un délai de 5 ans à compter de l’enregistrement et à conserver les preuves d’exploitation de sorte à éviter la perte de droit de marque.
Nos experts sont naturellement à votre disposition pour définir la meilleure stratégie à adopter afin de sécuriser et défendre au mieux vos marques au regard notamment de ces nouvelles dispositions.