Le droit au brevet est régi par les dispositions de l’article L611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). Il dispose notamment du droit au brevet pour les salariés d’une société. Ce droit découle de l’existence d’un contrat de travail entre le salarié et la société qui l’emploie, les fruits du travail du salarié pouvant être attribué à l’employeur selon différentes classes d’inventions établies par cet article.
Mais que se passe-t-il en l’absence d’un contrat de travail, par exemple dans le cas des personnes accueillies dans le cadre d’une convention ? Ces personnes ne sont pas employées dans le cadre d’un contrat de travail. Jusqu’alors, sauf accord conclu suite au développement de l’invention par la personne non salariée, le droit au brevet appartenait à la personne non salariée. Des décisions très connues dans le domaine des brevets ont portées sur des litiges entre un organisme d’accueil ayant déposé un brevet en son nom et une personne non salariée inventrice (voir notamment la saga Puech contre le CNRS).
L’ordonnance du 15 décembre 2021 vient modifier des dispositions sur la dévolution de certains droits de propriété intellectuelle (PI) réalisés par des non-salariés (https://www.legifrance.gouv.fr/)
Les non-salariés concernés sont les personnes accueillies dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche, sans contrat de travail avec cette personne morale. On pourra citer notamment les stagiaires, les personnes en VIE, les doctorants étrangers, ou encore professeurs ou directeurs émérites.
Cette attribution des droits de PI est alignée sur celle du régime des salariés.
Pour les logiciels, les droits patrimoniaux sont attribués à la personne morale accueillante qui est seule habilitée à les exercer (Art. L. 113-9-1 CPI). Plusieurs conditions sont nécessaires pour cela. La création de logiciel doit se faire « dans le cadre de l’exercice de ses missions ou d’après les instructions de la structure d’accueil ». En outre, la personne créatrice du logiciel doit être placée sous l’autorité d’un responsable de cette structure d’accueil et être dans une situation dans laquelle elle perçoit une contrepartie. Cette contrepartie nous semble assimilable à l’indemnité que peuvent toucher les stagiaires par exemple. L’ordonnance ne prévoit pas de rémunération additionnelle liée à la création du logiciel en question, cette attribution des droits à la structure d’accueil semble donc se faire sans contrepartie financière additionnelle.
On notera que ces dispositions ne semblent donc pas s’appliquer aux stagiaires non rémunérés (par exemple pour les stages d’une durée inférieure à deux mois).
Pour les inventions brevetables, l’inventeur doit informer la personne morale accueillante de leur réalisation : c’est la déclaration d’invention. Les trois catégories de l’article L611-7 du CPI sont transposées dans un nouvel article L611-7-1 établissant trois classes d’invention :
- inventions dites « de mission » : elles appartiennent à la personne morale accueillante mais l’inventeur bénéficie d’une rémunération supplémentaire et il est informé du dépôt et de la délivrance du titre. Ces inventions sont faites dans le cadre « soit d’une convention comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ». Elles appartiennent à la personne morale réalisant de la recherche qui l’accueille,
- les inventions dites « hors mission attribuables » : la personne morale peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance des droits attachés au brevet selon une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d’État. En cas d’attribution par la personne morale accueillante, l’inventeur a droit à un juste prix. Cela concerne les inventions non concernées par le premier tiret, et faites :
- dans l’exécution de ses missions et activités ;
- dans le domaine des activités confiées par la structure d’accueil, ou
- par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à la structure d’accueil, ou de données procurées par celle-ci,
- les autres inventions dites « hors mission non attribuables » réalisées par un inventeur lui appartiennent et ce dernier peut librement les exploiter.
L’ordonnance a prévu que l’inventeur doit bénéficier d’une contrepartie financière pour les inventions de mission et d’un juste prix pour les inventions hors mission. Cependant, l’ordonnance renvoie à un futur décret pour les modalités de calcul cette contrepartie financière.
À partir de quand ces changement seront-ils en vigueur ?
Ces nouvelles dispositions sont déjà en vigueur en ce qui concerne les logiciels. Pour les inventions, leur application est subordonnée à la publication du décret futur disposant des modalités d’applications de ce nouvel article (art. L 611-7-1, alinéa 4°CPI).
Affaire à suivre, donc !
L’équipe de Hautier IP reste à votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches de protection de vos innovations, ainsi que pour vous conseiller dans vos pratiques d’invention de salariés ou de non-salariés !