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Brevetabilité d’une méthode de simulation : Décision T 489/14

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Brevetabilité d’une méthode de simulation : Décision T 489/14

Une chambre de recours technique de l’Office Européen des Brevets (OEB), dans l’affaire T 489/14, a rendu une décision le 8 avril 2022 sur l’activité inventive de revendications portant sur une méthode de simulation. Dans le cadre de cette affaire, la Grande Chambre avait été saisie et la décision rendue sous la référence G1/19.

La demande de brevet en question concerne un procédé de simulation de la trajectoire d’une entité autonome dans un environnement. Le procédé présenté peut être appliqué pour modéliser un mouvement de foule de piétons interagissant entre eux dans un lieu prédéfini pouvant être composé d’obstacles comme cela peut être observé sur la figure ci-dessous.

Le procédé développé permet d’obtenir une modélisation d’une importante précision par rapport aux modèles macroscopiques et également microscopiques existants en prenant notamment en compte les rapides variations de la position des piétons, des déplacements multidirectionnels, un environnement hétérogène, etc.

Dans le cadre de cette affaire, le déposant a formé un recours contre la décision de la division d’examen rejetant la demande de brevet européen publiée en tant que demande internationale WO 2004/023347. La division d’examen avait indiqué que l’objet de la revendication 1 était dépourvu d’activité inventive, ceci car la seule caractéristique apportant une contribution technique était l’utilisation d’un ordinateur.

Dans cette affaire, la chambre technique avait décidé, à la suite d’une procédure orale, de saisir la Grande Chambre. Les questions suivantes ont alors été posées à la Grande Chambre :

  1. Dans l’appréciation de l’activité inventive, la simulation mise en œuvre par ordinateur d’un système ou d’un procédé technique peut-elle résoudre un problème technique en produisant un effet technique allant au-delà de la mise en œuvre de la simulation sur un ordinateur, si la simulation mise en œuvre par ordinateur est revendiquée comme telle ?
  2. Si la réponse à la première question est oui, quels sont les critères pertinents pour apprécier si une simulation mise en œuvre par ordinateur revendiquée comme telle résout un problème technique ? En particulier, est-ce une condition suffisante que la simulation soit fondée, au moins en partie, sur les principes techniques sous-jacents au système ou processus simulé ?
  3. Quelles sont les réponses aux première et deuxième questions si la simulation mise en œuvre par ordinateur est revendiquée dans le cadre d’un processus de conception, notamment pour la vérification d’une conception ?

La Grande Chambre a alors répondu à ces questions dans la décision G1/19 comme suit :

  1. Une simulation mise en œuvre par ordinateur d’un système ou procédé technique revendiqué comme tel peut, aux fins de l’appréciation de l’activité inventive, résoudre un problème technique en produisant un effet technique allant au-delà de la mise en œuvre de la simulation sur un ordinateur.
  2. Pour cette appréciation, il ne suffit pas que la simulation repose, en tout ou en partie, sur des principes techniques sous-tendant le système ou le processus simulé.
  3. Les réponses aux première et deuxième questions ne sont pas différentes si la simulation mise en œuvre par ordinateur est revendiquée dans le cadre d’un processus de conception, en particulier pour vérifier une conception.

Plus précisément, la Grande Chambre indique que les données numériques calculées reflétant le comportement physique d’un système modélisé ne peuvent généralement pas établir le caractère technique d’une invention conformément à l’approche de la décision COMVIK souvent employée comme référence par les Chambres de recours. Cependant, dans des cas exceptionnels, ces données peuvent être considérées comme des données produisant des effets techniques implicites.  Il sera alors nécessaire que l’utilisation revendiquée de ces données soit limitée à des fins techniques.

A la suite des réponses de la Grande Chambre aux questions posées, la chambre technique a rendu son avis préliminaire sur l’activité inventive des revendications à l’origine du recours et a ainsi conclu que la simulation du mouvement de foule de piétons dans un environnement n’a pas de caractère technique et que les étapes de simulation revendiquées n’apportent aucune contribution inventive.

En effet, dans le cas d’espèce, l’usage potentiel des données numériques calculées n’est pas limité à des buts techniques sur toute la portée de la revendication. En effet, ces données peuvent être utilisées dans le cadre d’utilisations non techniques, comme dans des jeux vidéo ou être présentées à un être humain afin qu’il obtienne des connaissances sur l’environnement.

Le demandeur du brevet n’ayant apparemment pas souhaité présenter des revendications incorporant des caractéristiques plus physiques, en particulier qui lieraient le résultat de la simulation et le monde réel (comme le fait de placer du mobilier urbain dans un espace publique en fonction de la simulation obtenue), il est difficile de déterminer si le demandeur aurait alors pu remédier aux critiques de la Chambre. La potentialité de contribution technique aurait peut-être été transformée en effet technique réel !

Il est intéressant de remarquer que cette demande de brevet a donné lieu à un brevet aux Etats-Unis (US7188056 B2).