Arrêt dans l’affaire C-490/19
Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier/Société Fromagère du Livradois SAS
Par cet arrêt, la CJUE interdit la reproduction de la forme ou de l’apparence du produit protégé par une AOP dans certaines circonstances.
Un arrêt important a été rendu en fin d’année 2020 par la Cour de Justice de l’Union Européenne sur l’étendue de la protection conférée par une appellation d’origine protégée puisque les juges ont estimé dans cette affaire que la reprise de la forme du produit couvert par l’AOP était constitutive d’actes de concurrence déloyale et parasitaires alors même que l’appellation « Morbier » en tant que telle n’était pas reprise. Dans cette affaire, le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier avait assigné une société fromagère en justice pour concurrence déloyale et parasitisme du fait de la commercialisation d’un produit présentant le liseré bleu horizontal central caractéristique du fromage Morbier.
La Cour d’appel a rejeté cette demande, estimant que la règlementation AOP protège la dénomination en tant que telle et pas l’apparence du produit.
La CJUE est alors saisie par la Cour de Cassation sur la question de savoir si la reprise des caractéristiques physiques d’un produit couvert par une AOP, sans utilisation de la dénomination enregistrée, peut constituer une pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Pour le vérifier, il convient notamment d’apprécier si un élément de l’apparence du produit couvert par la dénomination enregistrée constitue une caractéristique de référence et particulièrement distinctive pour induire le consommateur en erreur.
Dans cet arrêt, la CJUE a jugé que la législation applicable devait être interprétée comme signifiant qu’est interdite toute « reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d’amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée. Il y a lieu d’apprécier si ladite reproduction peut induire le consommateur européen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en erreur, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce ».
Ainsi, le périmètre de la protection conférée par une AOP se voit donc élargi à la forme ou l’apparence du produit si sa reproduction induit le consommateur en erreur.