Le 14/05/2020, la Grande Chambre de Recours de l’OEB a rendu une décision G3/19 concluant à la non-brevetabilité des plantes et des animaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques. Cette décision vient renverser la jurisprudence antérieure.
Lors des décisions TOMATE (G2/12) et BROCOLI (G2/13), la Grande Chambre de Recours avait notamment considéré que l’exclusion des procédés essentiellement biologiques n’impactait pas négativement une revendication de produit portant sur des végétaux ou du matériel végétal, tels que des fruits ou des parties de végétaux. Mais, une chambre de recours avait ensuite relevé dans la décision POIVRON (T1063/18) que la règle 28(2) CBE était en contradiction avec l’interprétation de l’article 53 c) CBE faite par la grande chambre de recours dans les décisions G2/12 et G2/13.
La saisine de la Grande Chambre de Recours de l’Office européen des brevets devait répondre à la question de la brevetabilité des plantes et animaux obtenus exclusivement au moyen de procédés essentiellement biologiques et en particulier sur le conflit entre l’article 53(b) CBE et la règle 28(2) CBE mise à jour suite aux décisions G2/12 et G2/13 (dites « TOMATE » & « BROCOLI »).
La décision G3/19 « Pepper » renverse les décisions G2/12 et G2/13 en excluant la protection par voie de brevets des produits végétaux et animaux obtenus exclusivement au moyen de procédés essentiellement biologiques.
Ce nouveau revirement de jurisprudence limite les possibilités de protection pour les déposants. Toutefois, il est à noter que cette nouvelle interprétation n’aura pas d’effet rétroactif sur les brevets européens délivrés avant le 1er juillet 2017, (date d’entrée de la règle 28(2) CBE modifiée), ni sur les demandes de brevets européens déposées (ou revendiquant une priorité) avant cette date.
Le communiqué de l’OEB est accessible ici, la décision est publiée intégralement ici.
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