Il est classique de dire qu’un brevet d’invention confère à son titulaire un monopole d’exploitation en échange de la divulgation de son invention.
De ce postulat découle l’obligation prévue notamment à l’Article 83 de la Convention sur le Brevet Européen (CBE) de décrire, dans une demande de brevet, l’invention de manière suffisamment claire et complète pour qu’elle puisse être réalisée par un homme du métier.
De même, les revendications qui constituent la partie du brevet définissant l’étendue de la protection doivent être claires et concises selon l’Article 84 CBE.
En l’espèce, les marques et expressions similaires ne devraient pas être utilisées dans les revendications, car il ne peut être garanti que le produit ou la caractéristique visé ne sera pas modifié pendant la durée de validité du brevet.
De même, dans la description il est essentiel, si de tels termes sont employés que le produit soit suffisamment identifié, sans référence à ce terme, pour permettre la réalisation de l’invention par un homme de métier à la date de dépôt.
Le non-respect de cette obligation peut conduire au rejet de la demande de brevet ou à sa révocation.
Dernièrement, une chambre de recours de l’OEB a dû traiter dans l’affaire T797/14, le cas d’un brevet dans lequel la revendication 4 portait sur une marque de copolymère et seule cette marque était présente dans la description pour décrire le copolymère.
Revendication 1
Agent d’imagerie comprenant un revêtement comprenant un copolymère éthylène-tétrafluoroéthylène (ETFE).
Revendication 4
The imaging agent product of any one of Claims 1 to 3, where the coating is the modified ETFE coating Flurotec®.
Le copolymère ETFE modifié commercialisé par Daikyo Seiko sous la marque Flurotec® était par ailleurs le seul copolymère cité dans la description et utilisé dans les exemples donnés en description.
La Chambre note que la composition et le procédé de fabrication de ce produit sont gardés secrets par son fabricant.
De plus, il n’y a également aucune certitude quant à la disponibilité du produit ou quant à la constance de sa composition, ni quant au fait qu’il puisse être analysé et reproduit par l’homme du métier.
Selon la chambre, l’invention n’est pas suffisamment décrite pour permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention.
La contrepartie du monopole donné par le brevet n’est pas respectée, le brevet est révoqué.
Bien que la décision de la chambre de recours puisse être considérée comme sévère, car l’invention aurait peut-être pu fonctionner avec un copolymère ETFE classique, il est vrai que l’obligation de description doit être respectée et que le déposant aurait dû prévoir dans la description d’autres exemples de ETFE pour sa sécurité juridique.