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RETENUE EN DOUANE ET PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE DESTRUCTION

Droit
RETENUE EN DOUANE ET PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE DESTRUCTION

Le 1er janvier 2019 est entré en vigueur l’arrêté du 11 décembre 2018 fixant les modalités de calcul des frais de stockage, de manutention, de transport et de destruction des marchandises soupçonnées d’être contrefaisantes.

Cet arrêté prévoit désormais que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui souhaite faire une retenue en douane ou une destruction de produits doive s’acquitter des sommes forfaitaires suivantes:

– Frais de prise en charge : 30 €
– Frais de stockage d’une cargaison entière ou le stockage d’une partie d’un lot de marchandises de la notification de la retenue à la destruction des marchandises : 40 €
– Destruction :
o Jusqu’à 20kg : 20€
o Au-delà de 20kg : 60€
– A titre exceptionnel, en cas de prestation spécifique engendrant un surcoût pour l’administration des douanes : frais réels.

Ainsi, suivant le plus souvent le titulaire aura à s’acquitter d’une somme comprise entre 70€ et 130€.

Les sommes à engager présentent un cout dérisoire au regard de l’efficacité des procédures de retenue et de destruction opérées par les douanes. Cet arrêté ne doit donc pas changer les stratégies de lutte contre la contrefaçon qui prévoient une destruction des produits contrefaisants.

Quelques rappels sur la procédure de retenue en douane.

La douane peut retenir pendant une période de dix jours ouvrables toute marchandise soupçonnée de contrefaire un droit de propriété intellectuelle.

Ce délai permet au titulaire de droits :
A. de mettre en œuvre une procédure de destruction simplifiée (PDS), sous le contrôle de la douane et sous sa responsabilité, dès lors que trois conditions sont réunies :
1. le titulaire de droit de propriété intellectuelle a expressément sollicité la procédure de destruction simplifiée;
2. le titulaire de droit justifie que les produits sont effectivement des contrefaçons;
3. le déclarant/détenteur des marchandises présumées contrefaisantes a donné son accord à la procédure de destruction simplifiée ou ne s’y est pas opposé.

B. de saisir la justice pour:
o constituer des preuves, par exemple par le biais d’une saisie contrefaçon, en vue de prouver l’existence et l’ampleur de la contrefaçon dans le cadre d’une action judiciaire; Dans le cadre de cette action, ces preuves serviront à faire condamner le contrefacteur et à déterminer les dommages et intérêts alloués par les juges.

o obtenir des mesures provisoires urgente telles que : l’interdiction de poursuite des actes argués de contrefaçon, la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

Ces mesures provisoires sont destinées à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.

Il faut noter que, pour obtenir ces mesures, le titulaire doit apporter au magistrat plus de précision que pour obtenir une ordonnance de saisie contrefaçon. Pour obtenir ces mesures provisoires, le titulaire doit en effet apporter des éléments de preuves qui rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

Sous certaines conditions, le titulaire de droit peut obtenir de la douane communication de certaines informations, telles que l’identité et les coordonnées des personnes mises en cause. Ceci est permis par une levée partielle du secret professionnel auquel sont tenus les agents des douanes.

Si, à l’expiration du délai de dix jours, le détenteur des marchandises argués de contrefaçon ne donne pas accord pour la destruction des marchandises et que le titulaire de droit n’a pas apporté la preuve qu’il a obtenu l’autorisation de prendre des mesures conservatoires ou qu’il a entrepris les démarches nécessaires auprès de l’autorité judiciaire, il est mis fin à la retenue et les marchandises sont remises en circulation.

La douane peut également procéder d’elle-même, c’est à dire en l’absence d’une demande formulée par le titulaire du droit de propriété intellectuelle, à la retenue de marchandises pendant un délai de quatre jours. Dans ce cas, la douane en informe alors le titulaire des droits de propriété intellectuelle pour que ce dernier dépose, s’il le souhaite, une demande d’intervention.