Savoir-faire

Un savoir-faire (ou know-how en anglais) est généralement construit en même temps que le développement d’une technologie.

Parfois même, le savoir-faire constitue le cœur de l’innovation d’une entreprise.

On distingue le savoir-faire d’une invention brevetée et le savoir-faire ayant vocation à rester secret.

Néanmoins, les deux protections sont généralement complémentaires. Un savoir-faire peut ne pas être brevetable. Cependant, la loi le protège tout de même s’il revêt une valeur commerciale effective ou potentielle.

La jurisprudence définit le savoir-faire, ou secret de fabrique comme :
Des procédés de fabrication d’une certaine originalité, avec une hauteur inventive modeste qui a un intérêt pratique et commercial comme l’amélioration de la production et une diminution du prix de revient.


Le savoir-faire doit rester secret pour qu’il puisse bénéficier de la protection du code de la propriété intellectuelle, ou, s’il a été divulgué, il faut que cela soit fait sous couvert d’un contrat de confidentialité. 

 

Paris 13 Juin 1972.


L621-1 dispose que : « Les peines frappant la violation des secrets de fabrique sont prévues à l’article L. 1227-1 du code du travail ci-après reproduit :
Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros.
La juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l’article 131-26 du code pénal. »


Des mises à disposition de secrets de fabrique peuvent notamment avoir lieu lors de l’administration de la preuve d’une absence de contrefaçon d’un produit obtenu par un procédé. En effet, l’article L 615-5-1 prévoit un renversement de la charge de la preuve au profit du titulaire d’un brevet portant sur un procédé de fabrication. Dans cette hypothèse, le prétendu contrefacteur peut avoir à prouver qu’il n’a pas reproduit le procédé du titulaire. Ainsi, des éléments de son secret de fabrique peuvent alors être révélés.

Cependant, l’article L 615-5-1 dernier alinéa prévoit que le juge doit prendre en considération les intérêts du défendeur lors de la production de ces éléments. Une production sous secret est donc envisageable.

Jusqu’alors objet de sources de droit assez hétérogènes (notamment quelques points de droit dans le Code de la propriété intellectuelle et un Règlement européen sur les accords de transfert de technologies), le savoir-faire a été renforcé par la loi du 30 juillet 2018 sur le secret des affaires qui a permis d’en stabiliser la définition et donc le spectre de protection.

Au long cours, la réservation du savoir-faire est cruciale pour votre entreprise. Mais cette démarche n’est pas aisée car elle implique une gestion active du secret et une formalisation importante des connaissances. HAUTIER IP est engagé dans une démarche de support aux entreprises sur ce sujet depuis de nombreuses années. Cela comprend un conseil sur la gestion des connaissances (knowledge management) de sorte à sécuriser le savoir-faire de votre entreprise. Des formations sont aussi dispensées.

HAUTIER IP vous offre en outre son expertise lors de phases de transfert de savoir-faire. De nombreuses études montrent que le savoir-faire valorise fortement des accords de transfert de technologie, même quand ces derniers sont d’abord en relation avec des brevets. Ces accords de savoir-faire purs ou mixtes sont complexes et méritent une attention particulière, ce en quoi HAUTIER IP s’est fait une spécialité.

Le RÈGLEMENT (UE) No 316/2014 DE LA COMMISSION du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie donne aussi une définition du savoir-faire :

  1.  «savoir-faire»: un ensemble d’informations pratiques, résultant de l’expérience et testées, qui est:
    1. secret, c’est-à-dire qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible,
    2. substantiel, c’est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels, et
    3. identifié, c’est-à-dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité;

Ce règlement d’exemption permet aussi d’avoir une idée précise de la définition d’un savoir-faire.

Enfin, Il est important de noter que la directive (ue) 2016/943 du parlement européen et du conseil du 8 juin 2016 renforce sensiblement la protection des secrets d’affaires comprenant les secrets de fabrique. Les Etats membres doivent se conformer à cette directive d’ici le 9 juin 2018.

Cette directive donne une définition du secret d’affaires comme il suit : Aux fins de la présente directive, on entend par:

  1. «secret d’affaires», des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes:
    1. elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles,
    2. elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes,
    3. elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes;

Une condition semble s’ajouter à la définition jurisprudentielle française : en effet, il semble que des mesures spécifiques doivent avoir été mise en place pour protéger le secret. Encore une fois, un engagement de confidentialités semble nécessaire pour garantir la mise en place d’un secret de fabrique.

Enfin, nous noterons que contrairement à une invention brevetée, un secret d’affaires peut être reproduit licitement par un tiers, du moment qu’il ne l’a pas soustrait frauduleusement au détenteur.

La directive en précise les contours de cette obtention licite :

  1. L’obtention d’un secret d’affaires est considérée comme licite lorsque le secret d’affaires est obtenu par l’un ou l’autre des moyens suivants:
    1. une découverte ou une création indépendante;
    2. l’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information et qui n’est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l’obtention du secret d’affaires;
    3. l’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément au droit de l’Union et aux droits nationaux et pratiques nationales;
    4. toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale.
  2. L’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires est considérée comme licite dans la mesure où elle est requise ou autorisée par le droit de l’Union ou le droit national.

Ainsi, un détenteur ne peut pas interdire l’utilisation à un tiers de son secret de fabrique, si ce dernier l’a obtenue licitement, malgré la mise au secret (pas d’action en contrefaçon).

La valorisation d’un savoir-faire dépend donc de la capacité de son titulaire à le conserver secret. Ainsi, les contrats de confidentialité lors de la divulgation de savoir-faire sont essentiels. 

Les contrats de confidentialité sont essentiels pour communiquer avec les tiers tout en conservant le secret des échanges. S’il est vrai que certaines relations sont par principe couvertes par un secret (relation client/fournisseur). Cependant un contrat de confidentialité est toujours recommandé et permet de lever les ambiguïtés.

Ainsi, le contrat de confidentialité permet de sauvegarder le secret de fabrique, mais aussi de permettre une divulgation d’une invention avant le dépôt d’un brevet sans risque de s’auto antériorisé. De plus, cela permet, en cas de divulgation par le tiers en violation du contrat de bénéficier de l’article 611-13 sur les divulgations non autorisées.

Le contrat doit bien préciser qu’elles sont les personnes tenues au secret, ainsi que la durée du secret.

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